Procés nullité

Pour constater la nullité d’un mariage devant un tribunal ecclésiastique, il existe en première instance deux types de procédure, l’une ordinaire et l’autre plus courte si les conditions sont réunies. Contre l’arrêt, qu’il soit positif ou négatif, des voies de recours ordinaires et extraordinaires sont possibles.

La procédure ordinaire

On entend souvent la question “comment annuler un mariage?”. Il convient de préciser une fois encore qu’il s’agit d’une inexactitude parce que le tribunal ecclésiastique compétent n’annule pas le mariage mais, si les conditions sont réunies, constate simplement une nullité déjà existante pour l’une des causes (ou chefs) déjà prévus par la législation en vigueur. On ne cherche pas non plus la faute morale de l’un ou des deux conjoints. Il s’agit, pour le bien de la vérité, d’évaluer si leur consentement au mariage a été valide ou non.

On peut distinguer une procédure ordinaire et une plus courte, c’est-à-dire le processus brevior introduit par la réforme du pape François.

En ce qui concerne la forme ordinaire, il s’agit d’une procédure judiciaire, un procès, devant une Autorité ecclésiastique compétente en raison du lieu de résidence d’une des parties ou de la célébration du mariage ou de la collecte des preuves, au cours duquel les époux sont entendus, et les preuves qu’ils entendent produire.
Les preuves sont essentiellement des témoignages ou des documents et, dans les cas expressément prévus, des expertises rédigées par des experts, principalement des médecins. Chaque cas, comme tout jugement, doit être évalué individuellement et opportunément étant donné qu’il s’agit d’un domaine très délicat et hautement spécialisé, pour lequel il est particulièrement important de s’adresser à un expert du secteur.

La forme la plus courte

Le processus brevior, c’est-à-dire le plus court, est un procédé simplifié qui ne peut être utilisé que dans certaines conditions. La demande doit être conjointe, c’est-à-dire des deux conjoints, ou présentée par l’une des parties avec le consentement de l’autre. Il s’adresse à l’évêque compétent, dans les cas où la nullité du mariage est facilement constatable. À titre d’exemple, sont indiqués dans le Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, par lequel cette procédure a été introduite, certaines circonstances qui pourraient en recommander le recours comme le manque de foi qui peut engendrer la simulation du consentement ou l’erreur qui détermine la volonté, la brièveté de la cohabitation conjugale, l’avortement procuré pour empêcher la procréation, la persistance dans une relation extraconjugale au moment du mariage ou immédiatement après, le dissimulation intentionnelle de la stérilité ou d’une maladie contagieuse grave ou d’enfants nés d’une relation antérieure ou d’une détention, la cause du mariage étant tout à fait étrangère à la vie conjugale ou consistant en la grossesse imprévue de la femme, la violence physique infligée pour obtenir le consentement.

Les recours

Dans l’ordre canonique, les jugements sur le statut des personnes, y compris les mariages, ne sont jamais définitifs, il est donc toujours possible que les juges réexaminent la question, à condition qu’entre-temps une des parties n’ait pas contracté un nouveau mariage. Un jugement prononcé pour la première fois sur un chef de nullité est d’abord susceptible d’appel, c’est-à-dire d’une voie de recours ordinaire.

Si vous estimez que le jugement est entaché de vices particulièrement graves, par exemple parce qu’il a été rendu par un juge incompétent, ou n’a pas réglé le litige ou a été rendu en violation des droits de la défense d’une partie, on peut introduire la plainte en nullité, c’est-à-dire demander que la nullité de la sentence attaqué soit constaté.

Si deux jugements conformes ont été rendus sur le même chef ou motif de nullité, c’est-à-dire qu’ils ont tous deux déclaré ou nié la nullité du mariage, en présence de nouvelles preuves graves, il est possible de demander une nouvelle introduction de la cause. Ces derniers étant des voies de recours extraordinaires, ils sont soumis à des conditions particulières d’admissibilité qui rendent plus que jamais opportun l’assistance d’un avocat spécialisé.

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